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SOUPÇON D'UN NOIR AVEC UN NOM QUÉBÉCOIS RAISONNABLE : LA DÉCISION DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE EST PORTÉE EN APPEL


Montréal, le 27 janvier 2010 - Suite à  la représentation du CRARR, le Commissaire à  la déontologie policière portera en appel une décision du Comié de déontologie policière, rendue publique le lundi dernier, qui rejette une plainte logée par M. David Lévêque, à  cause du fait que la décision représente une mauvaise interprétation de la Charte des droits et libertés de la personne et qu'elle crée un mauvais précédent pour les victimes des pratiques policières discriminatoires.

En octobre 2008, M. Lévêque, un jeune homme biracial, est allé déplacer sa voiture stationnée sur la rue St-Antoine, près de la rue Guy, dans le centre-ville de Montréal, afin d'éviter un constat d'infraction. Quand il quitte sa voiture pour retourner à  son bureau, la policière Nancy Pelletier arrive à  l'angle de la rue St-Antoine, voit la voiture de M. Lévêque et décide de vérifier la plaque d'immatriculation car elle est d'avis que le véhicule est stationné dans un endroit interdit. Elle voit également M. Lévêque quitter son véhicule « d'un pas rapide ». L'information de l'ordinateur policier révèle que la voiture n'a pas le droit de circuler et que le nom du propriétaire est M. David Lévêque.

Ces informations et le fait que le nom de son propriétaire a une consonnance québécoise, alors que selon ses expériences, il est peu probable qu'un Noir porte ce nom, poussent la policière à  demander par radio de l'aide avant d'intercepter M. Lévêque. Mme Pelletier descend de sa voiture et sort son pistolet (elle dit qu'elle le place le long de sa cuisse droite alors que M. Lévêque dit qu'elle a pointé son arme près de son visage). Elle le suspecte d'avoir volé le véhicule, lui ordonne de se mettre à  plat ventre par terre et le menotte. Après avoir vérifié ses papiers d'identité, elle découvre que la voiture de M. Lévêque est sous interdiction en raison du non-paiement des frais d'immatriculation. Quand il lui demande son nom et son matricule pour porter plainte, elle refuse de les lui fournir; en outre, elle ne l'informe pas de ses droits.

Même si la policière admet d'avoir un soupçon face à un Noir avec un nom à  consonnance québécoise, et que ceci est un facteur de son interception, le Comité a conclu que le motif de l'intervention n'est pas la race de M. Lévêque. En outre, il constate que le Commissaire doit démontrer que l'interception se fonde sur la race du jeune homme et non sur le Code de sécurité routière et « ne doute aucunement de sa bonne foi « (de) conclure à  une faible probabilité qu'un homme de race noire porte ce nom ». Bien que le Comité aborde le danger pour les policiers de se fonder sur les stéréotypes, il conclut que ce n'est pas le cas dans la présente affaire. Le Comité a finalement décidé de rejeter la plainte.

Selon le directeur général du CRARR, Fo Niemi, qui s'occupe personnellement de la plainte de M. Lévêque, « pour un tribunal de conclure en 2010 qu'un soupçon à  l'endroit d'un Noir avec un nom québécois est raisonnable ou de bonne foi, c'est dans le meilleur des cas une approbation répréhensible du profilage racial et un mépris total de la jurisprudence en matière de droits de la personne et de racisme ».

Après avoir pris connaissance de la décision, le CRARR et M. Lévêque ont tout de suite demandé au Commissaire Claude Simard de la porter en appel.

  • Pour prendre connaissance de la décision :
  • http://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2010/2010canlii232/2010canlii232.html