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L’AGRESSION D’UNE FEMME MUSULMANE ENCEINTE : LA RÉACTION DU SPVM EST TOUT AUSSI PRÉOCCUPANTE



Montréal, 1er octobre 2015 — La réaction officielle du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) face au cas d’une femme musulmane enceinte qui a été agressée par deux jeunes adolescents devrait susciter des interrogations quant à la capacité de la police à traiter les cas de crimes haineux.

Selon un reportage diffusé hier dans les médias, dans l’est de Montréal, une femme musulmane enceinte s’est faite approcher par deux adolescents âgés de 15 ou 16 ans qui circulaient à vélo et l’un d’eux lui a arraché son voile avant qu’elle ne tombe à terre.

Toujours selon le reportage, un porte-parole du SPVM constate que « habituellement, dans un crime haineux, il y a un caractère de haine. Il se peut que les jeunes ne comprennent pas la portée de leur geste», ajoutant que « le geste n’a pas l’apparence d’un acte haineux, puisqu’aucune parole de colère n’a été rapportée ».

Cette réaction policière est préoccupante non seulement à cause de son manque de sensibilité mais surtout car elle tend à banaliser l’acte d’agression physique contre une femme musulmane, avant même que l’enquête ne soit complétée.

En outre, la réaction semble statuer à l’effet qu’un acte de crime haineux (qui constitue une infraction au Code criminel), ou un incident haineux (qui constitue une atteinte aux droits de la personne sans nécessairement violer une disposition du Code criminel), doit nécessairement impliquer des propos haineux. Cette interprétation va carrément à l’encontre de la loi canadienne en matière de crime haineux, d’autant plus qu’un grand nombre de crimes haineux, notamment le vandalisme des organismes et des propriétés appartenant aux minorités racisées et religieuses, n’impliquent pas de propos haineux.

Finalement, la réaction officielle du SPVM semble légitimer les actes de crimes haineux commis par des mineurs sous le prétexte d’incompréhension de la portée de leurs gestes.

Au-delà du risque de donner feu vert aux mineurs pour commettre en toute impunité des actes de crimes haineux, cette position néglige l’impact sur la victime et sur le groupe auquel elle appartient, sans oublier le fait qu’un crime haineux est essentiellement un acte de violation et de discrimination intentionnelle des droits d’une personne qu’interdit la Charte des droits et libertés de la personne.

En matière de discrimination, la loi stipule qu’il n’est pas nécessaire de rechercher l’intention, mais qu’il faut examiner la conséquence d’un tel acte sur la victime.

« La position du SPVM surprend et reflète sans doute la nécessité d’examiner la compétence du service d’intervenir dans les cas de crimes haineux et de répondre aux besoins des victimes », déclare le directeur général du CRARR, Fo Niemi.

« Le directeur du SPVM doit faire le point sur cette question rapidement », dit il. « Dans le climat social actuel, il faut absolument éviter toute action ou réaction institutionnelle qui donne raison aux actes racistes, sexistes et islamophobes, qu’ils soient physiquement ou psychologiquement violents ».