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LA COUR SUPRÊME RENDRA CE JEUDI UNE DÉCISION MAJEURE SUR LA QUESTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE/ETHNIQUE DANS L'EMPLOI


Montréal, 22 juillet 2015 — La Cour suprême rendra demain, le jeudi 23 juillet à 9h45, sa décision sur un cas de discrimination raciale/ethnique dans l'emploi qui aura des répercussions nationales pour l'ensemble des cas de discrimination.

L'affaire, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et Javed Latif c. Bombardier et autres, implique un pilote canadien d'origine pakistanaise, M. Javed Latif, qui s'est vu offrir en 2004 un emploi pour piloter des avions Bombardier Challenger mais qui s'est vu refuser l'accès à la formation de Bombardier qui avaient lieu au Québec, Canada et au Texas, États-Unis, du fait qu'il était sur la liste des personnes présentant une menace pour la sécurité nationale américaine. Pour avoir accès à la formation sous la licence de l'Autorité Fédérale Américaine de l'Aviation, M. Latif devait passer un contrôle de sécurité requis par le Programme du gouvernement américain pour les étudiants étrangers en aviation puisqu'une partie de la formation était offerte aux États-Unis.

Par conséquent, M. Latif s'est vu refuser un emploi et a connu de nombreuses difficultés pour trouver un travail en tant que pilote. Il a déposé une plainte pour discrimination basée sur l'origine ethnique devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), qui a accueilli sa plainte et l'a portée devant le Tribunal des droits de la personne.

En 2010, le Tribunal a statué en sa faveur et a ordonné à Bombardier de lui payer 315 000$ de dommages ainsi qu'à cesser d'utiliser le système de critères de sécurité nationale américain lorsqu'il s'agit d'étudier les candidatures de candidats canadiens pour l'obtention d'un certificat de formation de pilotage.

Bombardier a fait appel de la décision devant la Cour d'appel du Québec, qui a cassé la décision à l'automne 2013. La CDPDJ a alors porté l'affaire devant la Cour suprême, cherchant des éclaircissement sur de nombreux points.

L'un de ces points est de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur en exigeant une preuve de « lien de causalité » entre le motif prohibé (l'origine ethnique) et l'expérience de discrimination vécue par la victime.La jurisprudence canadienne sur la question de la discrimination en général exige simplement la preuve qu'un motif prohibé, comme la race ou le genre, a été l'un des facteurs dans une action ou une pratique discriminatoire, ce qui est un seuil inférieur pour prouver la discrimination que celle du « lien de causalité ».

En 2013, la Cour d'appel de l'Ontario a rejeté un test similaire dans le cas de profilage racial, Peel Law Association c. Pieters. Dans ce cas qui impliquait le profilage racial de l'avocat des droits des droits de la personne de Toronto Selwyn Pieters et une autre personne de race noire, la Cour de l'Ontario a maintenu à l'unanimité une position plus libérale et a statué contre l'exigence inférieure de la Cour d'un « lien de causalité entre la distinction arbitraire fondée sur un motif interdit et le désavantage subi ».

En tant que seul intervenant en provenance du Québec dans le cas Bombardier, le CRARR réclame une « exigence de la preuve cohérente, uniforme et sans équivoque pour évaluer les plaintes de discrimination ...(et) pour guider tous les individus et groupes en quête d'égalité ainsi que tous les tribunaux du Québec (et) dans le reste du Canada ».

Me Aymar Missakila, co-conseiller juridique du CRARR, et M. Fo Niemi, directeur général du CRARR, seront disponibles pour commenter la décision de la Cour suprême.